Mémoires de Master 2 soutenus à la Faculté Jean Monnet

Droit de la construction et de l'urbanisme
Année universitaire : 2017-18

  • Auteur : Bi Dja
  • Directeur : Jean-Eric Callon

L’assurance dommages-ouvrage à l’épreuve de la dématérialisation des données : cas de la garantie décennale 

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  • Résumé :

    L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement qui semble très favorable au propriétaire car elle assure, en dehors de toute recherche de responsabilité des constructeurs, le paiement des travaux de réparation des dommages que subit son bien.
    Dès 1978, l'objectif 1er de la loi Spinetta est de faire réparer immédiatement les dommages subis, par l'intermédiaire de l'assureur du propriétaire, dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage régie par les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances ainsi que par l'annexe 2 de l'article A 243-1 du même code.
    Elle a d'abord pour objet de préfinancer le coût des réparations des dommages, dont la gravité est de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs selon l'article 1792 et alinéas suivants du code civil. En effet, plus qu’une simple réforme, c’est une métamorphose de la pratique que les choses semblaient requérir.
    Le législateur a voulu protéger le maître de l’ouvrage en faisant en sorte qu’il reçoive un 1er financement en cas de survenance d’un sinistre dans les dix (10) ans qui suivent la réception de l’ouvrage, tandis que les différents intervenants dans la réalisation de l’ouvrage se renvoient la balle quant aux responsabilités encourues.
    En effet, avec l’assurance dommages-ouvrage le délai d’indemnisation ou non du maître d’ouvrage est aujourd’hui de quelques jours (15, 60, 90 et 135 jours).
    Il appartiendra à l’assureur dommages-ouvrage de se retourner contre les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir le remboursement de ce qu’il a dû verser au titre de l’indemnité à son assuré ; les constructeurs étant présumés responsables du dommage causé à l’ouvrage.
    La mise en œuvre des garanties en assurance dommages-ouvrage est toutefois rigoureusement encadrée.
    En effet, de la déclaration de sinistre à l’indemnisation ou non de l’assuré, l’assurance dommages-ouvrage obéit tant à des conditions de procédure et de fond qu’à des exigences de confidentialité qui, au profit d’une célérité dans la gestion du sinistre, ne sont toutefois pas toujours respectées. Dans la pratique cependant, en toute méconnaissance de cette condition de forme, les déclarations de sinistre adressées de façon dématérialisée (par mail) à l’assureur DO sont tout de même recevables.


    Si cette dématérialisation paraît illégale au regard de la jurisprudence Cass. 3e Civ du 10 mai 2007, celle-ci simplifie considérablement la tâche aux assureurs dans leur gestion de sinistres.
    Cette évolution pourrait-elle justifier une réforme de la législation en vigueur ? Les délais dont dispose l’assureur sont-ils devenus obsolètes ? 40 ans après l’adoption de la loi Spinetta, où en est-on avec l’assurance DO ? Quel est l’impact de cette dématérialisation sur la gestion des sinistres DO, sur la confidentialité des données et que faut-il attendre de cette évolution ?
    C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre.

  • Langue du texte : Français
  • Mots-clés : Dommages-ouvrage, garantie décennale
  • Domaine(s) :
    • Droit de l'urbanisme
  • Nombre de pages : 46